30 Sep Infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides : des précisions techniques
Quelques rappels sur l’installation des infrastructures de recharge
Pour rappel, tout propriétaire (ou syndicat des copropriétaires) d’immeuble collectif à usage principal d’habitation disposant de places de parkings privées peut décider d’installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité en faisant appel au gestionnaire de ce même réseau et ce, afin d’installer ultérieurement des points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Deux contributions sont dues par les utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective :
- une contribution au titre de l’infrastructure collective, qui est déterminée notamment en fonction :
- ○ du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné ;
- ○ de la puissance de raccordement demandée ;
- ○ du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective ;
- ○ de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge ;
- une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.
La contribution due au titre de l’infrastructure collective peut être plafonnée, ce plafonnement étant différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.
Les montants de ces 2 contributions sont inscrits dans une convention de raccordement, conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire (ou syndicat des copropriétaires). C’est d’ailleurs cette convention qui précise les délais d’installation, ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau et qui indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.
Des précisions techniques pour les infrastructures collectives
Des précisions viennent d’être apportées concernant ces infrastructures collectives. Il est expressément prévu qu’elles doivent :
- permettre de desservir tout ou partie du parc de stationnement d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation ;
- relever du réseau public de distribution d’électricité ;
- être installées sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, lorsque le propriétaire (ou le syndicat des copropriétaires) en fait la demande.
Des précisions sont également apportées concernant la convention de raccordement, qui doit quant à elle, inclure obligatoirement certains éléments, comme :
- le périmètre de desserte de l’infrastructure collective ;
- le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
- le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l’infrastructure collective ;
- le délai de mise en service de l’infrastructure collective ;
- le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
- les règles de calcul de cette contribution ;
- les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l’infrastructure collective ;
- des indications sur le coût d’installation d’un point de recharge en aval d’un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d’électricité destiné à l’alimentation d’un ou plusieurs points de recharge et ce, à des fins de comparabilité.
La convention est limitée dans le temps, à savoir 20 ans à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution et le propriétaire (ou le syndicat des copropriétaires).
Source : Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L353-12 et L342-3-1 du Code de l’énergie
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